Par Ginno Lungabu.
C’est un débat d’école qui s’est ouvert avec l’invitation de Vital Kamerhe par le Parquet Général de Matete en rapport avec l’enquête sur la gestion des fonds du programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. En effet, après la position, mieux la mise au point de Me Victor Ebenya de Droit Plus Asbl soutenant que Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la république, avec son rang de Vice-premier ministre, n’est pas justiciable devant la Cour d’Appel de Matete (lire l’article de Scooprdc.net : Justice : Vital Kamerhe n’est pas justiciable devant la Cour d’appel de Matete (Me Victor Ebenya), cet avocat a été vite contredit par beaucoup de juristes (avocats, professeurs d’université et autres juges) qui estiment qu’il a tapé à côté de la plaque.
«Un Directeur de cabinet du Président de la République n’a aucun privilège de juridiction ni de poursuite. Le rang protocolaire auquel on l’assimile est strictement limité aux considérations protocolaires et de rémunérations. S’agissant des procédures pénales ou autres judiciaires, il ne bénéficie d’aucune immunité ou dérogation de poursuite. Ces sont les dispositions de procédure pénale relative aux témoins», ont déclaré successivement un professeur de droit, un juge de la Cour d’appel de Matete et quelques avocats qui ont lu l’article de Scooprdc.net et contredisent me Victor Ebenye.
Et de préciser que l’ordonnance présidentielle portant établissement des équivalences des traitements et avantages sociaux, le plaçant en position de ceux du Vice-Premier ministre ne fait pas de lui un membre du gouvernement et ne lui accorde point les privilèges de poursuites ou juridiction pour qu’on lui applique l’article 80 de la loi no 13/0110 du 19/01/2013 portant procédure devant la Cour de Cassation.
Aussi, les contradicteurs de Me Victor Ebenye précisent que l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la république est un acte réglementaire qui n’est pas au-dessus de la loi. Et de rappeler que la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire du 11 avril 2013 en son article 93, énumère d’une façon claire et nette, les personnes jugées par la Cour de Cassation. C’est notamment les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat; les membres du gouvernement autres que le premier ministre; les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour; les membres de la Cour de cassation et ceux du parquet de cette cour; les membres du Conseil d’Etat et ceux du parquet près cette cour; les membres de la Cour des comptes et ceux du parquet près cette cour; les premiers présidents des cours d’appel et des Cours administratives d’appel ainsi que les procureurs généraux près ces cours; les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les ministres provinciaux ainsi que les présidents des Assemblées provinciales.
Donc, pour les contradicteurs de Me Victor Ebenye, la Cour d’appel peut valablement juger V.K. malgré son de VPM protocolaire que lui confère l’ordonnance présidentielle qui, en droit, n’est qu’un acte réglementaire.