Par le professeur Mukanya Lusanga Franck Elias (UNISIC)
La plus haute juridiction de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat, vient de jeter un lourd pavé dans la mare du système éducatif congolais. Par son Ordonnance du 04 août 2026, elle suspend d’une part l‘Arrêté ministériel n°134 du 21 octobre 2025 portant organisation des écoles doctorales et, d’autre part, la Note circulaire N° 002 du 15 janvier 2026 y afférente, qui imposait une échéance pour la soutenance des mémoires de DEA/DES de l’ancien système. Initialement fixée à fin juillet 2026, celle-ci avait bénéficié ensuite d’une prolongation d’un mois.
Prise en dernier ressort et faisant suite favorable à sa saisine par des apprenants du système PADEM jaloux des droits acquis, la décision du Conseil d’Etat est en passe d’ouvrir une puissante cacophonie dans les médias comme les Congolais aiment s’en abreuver ces derniers temps. A défaut d’un possible appel devant une juridiction supérieure inexistante en l’espèce, le contexte pourrait à première vue ouvrir des voies exceptionnelles telles que :
- une demande d’interprétation ou de rectification d’erreur matérielle ;
- un recours éventuel en révision ;
- un recours en constitutionnalité, sans pour autant constituer un appel de la décision du Conseil d’État.
La suspension étantunemesure provisoire, elle neutralise temporairement les effets de l’arrêté et/ou de la note circulaire jusqu’à ce que le Conseil d’État statue sur le fond. Elle ne dit pas précisément si l’arrêté ministériel objet de controverse est forcément légal ou doit être annulé. Face à cette situation de crise institutionnelle au niveau du Ministère, on peut s’étonner de la stratégie de silence absolu apparemment adoptée jusqu’à l’instant, abandonnant diverses parties intéressées à des conjectures sans conséquence immédiate et aux contours plus ou moins nets les uns et les autres. Or, on aurait pu s’attendre à ce que le ministère :
- partage sa lecture de l’ordonnance et de ses effets ;
- fasse usage de ses moyens procéduraux devant le Conseil d’État lui-même, notamment présenter ses observations et moyens de défense lors de l’examen éventuel au fond ; demander la modification ou la levée de la mesure provisoire si les conditions légales sont réunies ; instruire formellement les parties intéressées d’exécuter la décision de suspension conformément au principe de l’autorité des décisions de justice tant que l’ordonnance virale n’est pas rapportée ou remplacée par une décision ultérieure du même Conseil d’État.
Conséquences de la suspension provisoire
Elles peuvent être analysées à divers échelons.
Pour les écoles doctorales
Leur existence même expressis verbis attendait de se matérialiser par des accréditations. Ces dernières sont demeurées absentes au rendez-vous selon le calendrier officiel communiqué à cet effet, avec cependant une rentrée fixée au mois d’octobre 2026. Elles ne disparaissent pas automatiquement. Toutefois, les dispositions de l’arrêté fondant leur organisation pourraient-elles encore être mises en œuvre normalement pendant la période de suspension comme si de rien n’était ? Selon toute vraisemblance, on va concrètement vers le gel présumé des nouvelles admissions fondées exclusivement sur ledit arrêté ; la suspension des nouvelles structures ou procédures y afférentes ; le retour au cadre juridique antérieur dans la mesure du possible, ou l’attente d’une nouvelle décision des autorités compétentes. Néanmoins, va-t-il falloir distinguer les actes déjà définitivement accomplis, telles que des soutenances régulièrement tenues avant la suspension, et des actes futurs directement affectés par la mesure de suspension.
Pour les doctorants inscrits sous le système LMD
Les doctorants déjà régulièrement admis dans une école doctorale, avant accréditation de celles-ci par ailleurs, ne perdraient pas automatiquement leur qualité de doctorant. En revanche, que d’incertitudes pourraient se pointer à l’horizon : ralentissement des inscriptions, report de certaines activités académiques, rupture éventuelle de la continuité du service public de l’enseignement supérieur et universitaire, dans l’hypothèse d’une absence de mesures transitoires. Entre-temps, la suspension d’un texte ne remet pas nécessairement en cause les droits déjà acquis par les personnes qui ont été régulièrement admises avant cette suspension. Mais, les apprenants qui se réfugient derrière des dysfonctionnements internes aux établissements sont-ils réellement fondés à réclamer des droits acquis sur la base des violations éventuelles des textes en vigueur ? Un droit acquis demeure-t-il irréversible même si les conditions de son attribution sont sujettes à caution ? Jusqu’à quand devrait-on aller de moratoire en moratoire pour tourner définitivement le dos au PADEM ?
Pour les candidats au DEA/DES (ancien système)
D’aucuns pensent qu’il s’agit très probablement de la catégorie la plus directement concernée.
Au cas où le Conseil d’État suspendrait également la note circulaire fixant une date limite pour les soutenances, les conséquences pourraient être les suivantes :
- Nullité provisoire des effets associés à la date butoir, les candidats ne devant plus être considérés comme forclos du seul fait de l’expiration de cette échéance ;
- Obligation pour les universités de continuer à organiser les soutenances selon les anciennes règles, dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle réglementation conforme au droit.
Pour le ministère de l’ESURSI
Devant en principe respecter la décision de justice, il est supposé notamment ne plus appliquer les dispositions suspendues ; adresser, si nécessaire, des instructions aux établissements afin d’assurer l’exécution de la décision ; préparer sa défense dans la procédure au fond.
Ombre de l’incommunication
L’incommunication, dans les écrits notamment de Dominique Wolton, ne signifie pas seulement que l’on ne communique pas. Elle correspond à une situation où la communication ne remplit plus sa fonction de production d’une compréhension commune, laissant la place à un Himalaya d’incompréhensions, une pluie d’interprétations divergentes et de multiples conflits de sens. Le silence institutionnel, l’incertitude juridique, la foule d’interprétations contradictoires, autant d’ingrédients qui nourrissent ici l’incommunication, cette rupture du processus de construction du sens favorisant les rumeurs, les spéculations, des initiatives précipitées et divergentes.
Certes, une nuance de taille s’impose. Le ministère n’est pas tenu juridiquement de commenter publiquement une décision de justice. Mais, lorsqu’une décision affecte directement et à ce point le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur ainsi que les droits de plusieurs parties intéressées, une communication administrative de clarification ne devrait-elle pas constituer une bonne pratique de gouvernance et de sécurité juridique, une application du principe central de redevabilité au cœur de la Norme ISO 26 000 relative à la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).
Les différents acteurs concernés sont enclins à développer des interprétations concurrentes, source d’insécurité juridique et d’une fragmentation du sens autour du régime applicable aux formations doctorales ainsi qu’aux anciens programmes de DEA/DES. Le silence de l’autorité publique laisse libre cours au développement d’une pluralité de récits concurrents, au détriment de la lisibilité de l’action publique et de la confiance des parties prenantes. Vivement une prise de parole pour briser l’incommunication de crise institutionnelle !




