Justice : Jean-Jacques Mamba serait-il victime d’une vieille école de droit ou d’un coup politique ?

Par Nzakomba.

Pendant que la Conférence des présidents se tenait au Palais du peuple pour statuer sur l’arrestation humiliante du député MLC Jean-Jacques Mamba ce samedi 23 mai, à la Cour de cassation où une chambre était constituée et que le député était entrain d’être jugé, le procureur général a, contre toute attente, demandé la suspension de l’audience, et suggéré  que le député soit mis en résidence surveillée. Rebondissement ou rétropédalage ?

D’après les sources du média en ligne, à la réunion des présidents de groupes parlementaires qui se tenait à l’hémicycle du Palais du peuple, la désapprobation de l’acte posé par le premier avocat général Bernard Mikobi Minga, a été totale.

Pour beaucoup de toges noires, la notion de flagrance en droit pénal évoquée par le Parquet pour arrêter le député couvert d’immunités, est en déphasage total avec la doctrine. Non sans raison, ils soutiennent que Jean-Jacques Mamba a agi en tant que député, et en tant que tel, s’il y aurait dans ses agissements des indices d’infraction, le parquet aurait dû saisir le bureau de l’Assemblée Nationale quand bien même qu’il y aurait eu plainte. «La flagrance est liée à la commission directe de l’infraction et non à une plainte écrite déposée le 18 mai et le mandat d’amener établi le 22 mai», déclare un député CACH à Scooprdc.net, de surcroît élu de l’UNC, parti du plaignant Simon Mpiana.

Que dit l’arsenal juridique de la RDC en matière de flagrance ?

L’ordonnance-Loi 78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes dit en ses articles 1er et 2ieme que toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l’audience du tribunal (alinéa 1). Dans son alinéa 2, la loi en question affirme qu’est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est réputée par la clameur publique, ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction.

A la lumière de cette loi, dit un juriste, il est difficile à ce que le député initiateur de la pétition contre Jean-Marc Kabund soit de cette manière arrêté. C’est-à-dire, en procédure de flagrance. Mais croit-il (le juriste) par contre, que le premier avocat général Bernard Mikobi se serait servi du deuxième alinéa de l’article 1 de ladite loi, pour asseoir sa thèse de flagrance. Emboîtant en quelque sorte la pensée du juriste, la plupart d’internautes pense que le parquet général a agi comme par précipitation ou tout simplement par abus de pouvoir.

Coup politique ?

C’est sur cet aspect d’abus de pouvoir que dans certains états majors politiques, l’on ne va pas par quatre chemins pour déclarer que Jean-Jacques Mamba est doublement victime. D’une part, l’attitude de son président du parti qui avait désapprouvé sa démarche dans une note circulaire, et d’autre part, la volte-face de certains signataires préalablement achetés pour annihiler la démarche de cet élu de la Lukunga.

Un analyste politique s’étonne que les cadres et militants du MLC n’aient pas jusque-là compris que leur leader flirte politiquement avec le président de la république Félix Tshisekedi et qu’entre les deux, il y a un deal en sourdine. Il serait malsain qu’un député MLC attaque alors aux intérêts de l’UDPS représentée à l’Assemblée nationale par Jean-Marc Kabund.

Voilà qui fait croire que cette affaire de Jean-Jacques Mamba sentirait l’odeur flagrante d’une main politique. Sinon, comment un dossier déposé au bureau de l’Assemblée Nationale le 18 mai, suivi d’une plainte à la même date qui sort un mandat d’amener 4 jours après, peut constituer une flagrance au regard de la loi ci-haut évoquée ? Dossier à suivre.

  • Bendélé Ekweya té

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