Déjà quatre jours depuis que le journaliste Stanis Bujakera est arrêté. Il a passé trois nuits dans le cachot de la police et une nuit dans celui du parquet général de la Gombe.
Il est reproché au journaliste d’Actualité.cd et du magazine Jeune Afrique d’avoir fabriqué un faux rapport au nom de l’Agence nationale de renseignements (ANR) et propagé des fausses informations dans le magazine Jeune Afrique dont il est correspondant à Kinshasa.
Mais contrairement aux agents du service d’intelligence et aux policiers qui arrêtent très souvent sur base de soupçons même non fondés, le magistrat statue lui sur la preuve et se fonde sur la loi.
Dans le cas du journaliste en détention, la loi sur la presse de 1996 encore en vigueur, définit et hiérarchise bien la responsabilité du délit de presse. En effet, l’article 28 de cette loi sur lequel le magistrat chargé du dossier Bujakera est appelé à se fonder, stipule : « Sont pénalement responsables des délits de presse, dans l’ordre suivant : 1. l’auteur de l’article ; 2. à défaut de l’auteur, le Directeur de la publication ; 3. L’éditeur, à défaut de l’auteur et du directeur de la publication ; 4. l’imprimeur, lorsque ni l’auteur, ni le Directeur de la publication, ni l’éditeur ne sont connus ».
Or, l’article incriminé pour lequel le journaliste Bujakera est en état d’arrestation, ne comporte aucune signature. Journalistiquement parlant, il appartient à la Rédaction. C’est elle qui en porte la responsabilité totale.
Il n’est pas juridiquement permis de faire un raccordement frauduleux à défaut d’inquiéter la rédaction de Jeune Afrique basée à Paris, en se rabattant sur son correspondant pas signataire de l’article incriminé. Le magistrat devra se rappeler du principe de droit qui dit que « l’infraction est individuelle ».
Pendant toute son audition devant l’OPJ, le journaliste a déclaré et soutenu d’ailleurs avec raison, parce que le contraire n’est pas à prouver, qu’il n’est pas auteur de l’article incriminé. N’étant ni auteur, ni directeur de la publication, ni éditeur, moins encore imprimeur, le magistrat instructeur devra considérer que Stanis Bujakera a été un mauvais ciblage des agents de sécurité qui l’ont arrêté et que conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi sur la presse, ce magistrat n’aura autre choix que de le relaxer. Ainsi, il aura dit le bon droit.