Par Abbé Sylvain TEMBWE MIANA
Prêtre du Diocèse de Mweka (R.D. Congo)
Etudiant à l’université de Fribourg
Bach. Science de communication et Médias
Master et spécialisation en Droit canonique
Prévention et résolution des conflits
Tél. 0033 76 99 47 220
Mail : sylvaintembwe@hotmail.com
D’entrée de jeu, il est pour moi un devoir urgent de répondre à la question sur l’inhumation des évêques dans leur cathédrale qui fait obstacle sur les réseaux sociaux auprès de ceux qui ne connaissent pas grand-chose de l’Église catholique romaine.
À titre de formation pour certains et de rappel pour d’autres, L’Église catholique trouve ses inspirations dans trois sources : la Bible, la Tradition et le Magistère.
Concernant l’inhumation d’un Evêque, nous allons nous atteler sur la Tradition et le Magistère en évoquant quelques dispositions du code de droit canonique de 1983. Classiquement, les sources du droit sont celles qui règlementent cette matière précise au sein l’Église catholique romaine.
Enterrer les évêques dans leurs cathédrales est une pratique ancienne c’est-à-dire une longue et vielle Tradition. Ces pratiques sont consacrées par le canon 1 242 du code de droit canonique de 1983 qui dispose que « les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises, sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église ».
Cependant, la tombe ne peut pas être placée à n’importe quel endroit dans l’église. A ce sujet le code est, on ne peut, plus explicite : « Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel ; sinon, il n’est pas permis d’y célébrer la messe » canon 1 239 § 2.
Très tôt, le droit canonique reconnaît aux clercs le droit de disposer de leurs biens par testament écrit. L’Église n’exige en réalité aucune formalité, mais seulement des preuves de l’acte testamentaire. Cette attitude très souple permet au plus grand nombre de tester (obligation de rédiger chaque année son testament et de le mettre au bon endroit accessible en cas mort subite). La chancellerie a l’obligation de rappeler à l’évêque et tous les prêtres l’obligation de rédiger leur testament chaque année et de les garder en lieu sûrs. En cas d’absence du testament, le droit de l’Eglise en la matière s’applique ipso facto. Et dans ces conditions d’absence testamentaire, l’oralité ne peut pas faire foi ! c’est-à-dire un simple témoignage oral ne peut pas prévaloir sur le droit.
Concernant le souverain Pontife, les cardinaux et les Evêques le code est plus explicite et, c’est pour cette raison que les églises cathédrales ont des cryptes ou autres endroits aménagés destinés à cet effet.
En outre, les funérailles de l’évêque diocésain doivent être célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n’ait choisi une autre église (Canon 1 178). On n’enterre pas des cadavres sous l’autel de la célébration mais dans les cryptes.
Cependant, il faut souligner avec force que pour l’applicabilité du canon précité 1 178, il faut absolument disposer du testament écris du défunt. Et qui plus est, Le testament est comme la donation une forme de libéralité ; il est défini par le Code civil en son art. 895 : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
Dès le XIIe siècle, les papes légifèrent sur cette question du testament canonique. Il s’agit avant tout de sauver les dernières volontés du défunt. Toutefois, avec Innocent III, le droit canonique devient plus technique et se rapproche du droit civil. Des questions aussi complexes que les substitutions et la légitime sont abordées par les juristes qui tentent de trouver un équilibre entre liberté individuelle et protection de la famille.
Lien perpétuel
Toutes ces dispositions précédentes ont été prises pour matérialiser le lien perpétuel qui unit l’évêque à son diocèse. L’évêque est considéré comme uni à son diocèse par un lien pareil à celui qui unit les époux. Pour matérialiser cette union, il reçoit un anneau lors de son ordination. C’est pour cette raison qu’il est enterré dans sa cathédrale qui est l’église mère du diocèse et son église propre, celle où est placé son siège appelé cathèdre. Ce lien est donc indissociable entre l’évêque, même mort, avec sa cathédrale. C’est donc ce que l’église enseigne et pratique jusqu’à ce jour.
La tombe placée à l’intérieur de l’église ou dans la crypte est aussi une invitation au recueillement et à la prière au suffrage du disparu. Vu que la tombe est dans l’église, les fidèles peuvent s’y recueillir à tout moment et prier davantage pour lui.
Disons pour terminer que les sources de l’Eglise catholique romaine : La Bible, La tradition et le Magistère se rapprochent du droit civil depuis des siècles en ce que concerne le testament, les funérailles et les obsèques. Le cas échéant, les pratiques sont régies par le code de droit canonique de 1983 en vigueur. S’il existe un testament authentique, vérifié et vérifiable, l’église respecte les volontés du défunt, faute de quoi le droit s’applique. Les témoignages oraux ne faisant pas foi en la matière. La sécurité des lieux de culte implique la sécurité des tombes qui s’y trouvent.