A l’origine, la Communauté du Saint Esprit en Afrique, (CSEA en sigle) est créée sous forme d’une ASBL dont les statuts furent publiés au journal officiel N°2 du 15 janvier 1981. Plus tard, elle sera dotée de la personnalité juridique par ordonnance n° 129/80 du 30 avril 1980. En 2004, elle va acquérir la parcelle sise sur avenue Libération (ex-24 novembre) n° 4944, commune de Kasa-Vubu. Ladite parcelle provient de la fusion des parcelles portant les numéros 2390 et 2399 du plan cadastral.
Le Révérend MULOKI KEFA Pierre, 1er représentant légal encore vie, est l’artisan du processus d’acquisition de ladite parcelle. Le témoignage de cet homme de Dieu édifiera quiconque dans cette affaire à tout moment.
Au regard de ce qui précède, les prétentions de l’ECC sur cette parcelle frise le mensonge. Il en est de même du prétendu don du président Mobutu à l’ECC, encore moins celui de l’ECC à la CSEA.
Ce que l’on ne veut pas dire c’est que cette parcelle fut acquise par le don de Feu Papa NZIMBI NSADISI de son vivant pour sa communauté (CSEA). La parcelle en cause est donc la propriété exclusive de la CSEA, en tant que personne morale.
Ci-après, les répliques aux différentes allégations.
- S’agissant du prétendu don du président Mobutu à l’ECC
- En 2004, les données historiques indiquent que la parcelle fit l’objet de la signature d’un contrat de concession ordinaire (Annexe 1) entre la République Démocratique du Congo et ECC/CSEA. Et sur base de ce contrat qu’en date du 16 juillet 2004, ECC/CSEA obtint son premier certificat d’enregistrement Vol AF 59 Folio 68 (Annexe 2) couvrant ladite parcelle résultant de la fusion des parcelles N° 2390 et N°2399 sus évoquée.
- Ledit certificat d’enregistrement portait le label ECC/63ème suivie de la dénomination Communauté du Saint Esprit en Afrique, ce conformément à l’article 35 alinéas 2 et 3 des statuts de l’ECC pour traduire l’appartenance de la communauté à cette plateforme qu’est l’ECC. Cet article dispose ce qui suit : « Elle (La communauté) porte le nom de sa dénomination d’origine précédée du label ECC/ suivi d’un numéro, ce qui témoigne l’adhésion d’une communauté à l’ECC… Le label ECC/numéro est un patrimoine exclusif de l’Eglise du Christ au Congo. ».
- Le don du président Mobutu à l’ECC ne pouvait pas donner lieu au label ECC/63ème communauté, inscrit sur le certificat d’enregistrement. Si ce label est porté sur le certificat d’enregistrement il s’agit d’un bien venu avec la communauté car toutes les communautés membres de l’ECC demeurent propriétaires de leur patrimoine immobilier.
Il se dégage de ce qui précède que l’adresse du siège administratif (Avenue Nkulu N°84, Commune de Bandalungwa) et la référence de la personnalité juridique mentionnées sur ledit certificat d’enregistrement renvoient à la CSEA et non à l’ECC. Dès lors, la CSEA est le seul et véritable propriétaire de la parcelle. Cfr certificat d’enregistrement Vol AF 59 Folio 68, acte authentique.
- S’agissant de la prétendue nouvelle équipe chargée de l’administration de la CSEA selon les services juridiques de l’ECC
- En juillet 2005, suite à la tentative de scission par la conquête de leadership, le Révérend NSEMBANI fut désigné représentant légal. Au cours de son mandat, il fut combattu par Monsieur BINDELE et ses alliés qui commirent des faux en écriture et des actes d’escroquerie par la fabrication de sceau (cachet) qui servit à la récolte de grosses sommes d’argent auprès des partenaires et dans les écoles de la CSEA.
- Ils furent l’objet d’une décision de suspension, entérinée par le Ministère de la Justice, jusqu’à ce jour.
En date du 12 décembre 2015, lors du 23ème Conseil Général Ordinaire, Monsieur BINDELE et ses alliés furent cette fois – ci exclus définitivement de la CSEA notamment pour escroquerie.
Le procès-verbal de ce Conseil fut transmis au Ministère de la Justice et publié au Journal Officiel.
En août 2017, lors du Conseil Général Ordinaire, après le décès du Révérend NSEMBANI, le Révérend MULOKI fut de nouveau désigné Président-Chef spirituel, représentant légal de la CSEA.
- Soucieux du sort des exclus, le Révérend MULOKI se rendit à LUOZI en vue d’une réconciliation, malgré l’opposition des membres effectifs statutaires de la communauté à cette initiative.
Contre toute attente, la réunion de réconciliation se transforma en conseil général organisé par les exclus dont l’issue fera de Monsieur BINDELE le représentant légal de la CSEA et Révérend MULOKI, relégué au titre de représentant légal, 1er suppléant, fonction inexistante dans les statuts de la CSEA. Le Révérend MULOKI fut menacé et contraint par les organisateurs de signer le procès-verbal. L’ECC, représentée par le président provincial du Kongo central, Monsieur LUBIKA LUA MAKAYA présent à LUOZI signa ledit procès –verbal malgré son absence physique durant ces assises et rencontra le Révérend MULOKI pour le contraindre à faire de même.
- Par courrier du 13 mars 2019 (Annexe 4), mécontents, les membres de la CSEA saisirent le Ministère de la Justice en vue d’une opposition à l’octroi de toute mention légale sur les documents issus du Conseil général de LUOZI.
Après plusieurs échanges de courriers avec le Secrétaire Général du Ministère de la Justice, ce dernier réunit notamment Monsieur BINDELE, l’exclu de 2015 et l’instigateur des assises de LUOZI, le Révérend MULOKI et Monsieur BAKIMUNA Baudouin en présence de Madame MUTANDA MENDES NZIMBI TALAMAKU, pour une mise au point demeurée infructueuse. A l’issue de cette réunion, BINDELE exprimera sa peur des représailles de la part ses alliés.
- En date du 15 octobre 2019, les membres effectifs de la CSEA dénoncèrent au Ministre de la Justice les irrégularités liées à l’assemblée générale de LUOZI. Par sa lettre du 26 octobre 2019 (Annexe 5), le Ministre de la Justice répondit au courrier de Monseigneur Evêque Président National de l’ECC, copie à la CSEA, courrier par lequel il invitera toutes les parties à surseoir à l’exécution de toute décision relative à l’assemblée de LUOZI et recommandera aux organes et animateurs issus de l’Assemblée Générale Ordinaire d’Août 2017 d’assurer la continuité de la gestion de la CSEA jusqu’à la prochaine assemblée générale.
- En date du 13 novembre 2019, la CSEA jusque là 63ème communauté de l’ECC notifiera au Président National de l’ECC son retrait volontaire de l’ECC (Annexe 6), retrait entériné par l’assemblée générale tenue régulièrement du 13 au 14 décembre 2019, en présence notamment des représentants du Ministère de la Justice, de l’ANR et du Bourgmestre de la commune de Kasa -vubu.
- L’Assemblée Générale du 14 décembre 2019 fut transmise et approuvée par le Ministère de la justice et couverte par l’Arrêté Ministériel du 19 mai 2020 (Annexe 7), notifié également à Monsieur BINDELE.
- Suite à cette assemblée, Monsieur BINDELE et ses alliés se révoltèrent contre le Révérend MULOKI par des accusations auprès de l’Auditorat Militaire Supérieur de Kinshasa/Gombe.
Cette affaire fut classée sans suite (Annexe 8). Monsieur BINDELE fait d’ailleurs l’objet jusqu’à ce jour des poursuites judiciaires dans de nombreuses autres affaires.
- Malgré tout ce qui précède, l’ECC s’entête à dessein de parler encore d’une nouvelle équipe chargée de l’administration et de la direction de l’ECC/63ème CSEA issue des assises irrégulières de LUOZI du 06 au 09 décembre 2018 contestée par les membres effectifs statutaires de la CSEA comme ci-dessus indiqué. Du reste, par son courrier du 05 juillet 2022, le Directeur de la Direction des Cultes et Associations du Ministère de la Justice a indiqué que seule, la CSEA représentée par le Révérend MULOKI conformément à l’Arrêté Ministériel du 19 mai 2020 a une existence légale.
Dès lors, il est donc totalement illégal qu’une personne exclue définitivement de la CSEA depuis 2015 puisse prétendre en devenir le Représentant Légal et Chef spirituel avec le soutien de l’ECC.
- S’agissant de la déclaration régulière de la perte du 1er certificat d’enregistrement de la CSEA contestée par l’ECC
- En date du 03 septembre 2019, le Révérend MULOKI Pierre initiera la procédure de déclaration de perte du 1er certificat d’enregistrement, déclaration publiée au journal officiel conformément à l’article 243 de la loi foncière selon lequel : « En cas de perte ou de destruction de son certificat d’enregistrement, le concessionnaire ou le propriétaire peut en réclamer un nouveau à la charge de rendre vraisemblable la perte ou la destruction qu’il allègue ».
- Ce certificat d’enregistrement établi au nom ECC/ CSEA fut annulé sur base du duplicata conservé dans les archives du cadastre pour établir au profit de la 63ème CSEA un autre sous le n° Vol AKN 12 Folio 112 du 3 novembre 2019. La donation faite par la CSEA aux enfants de feu NZIMBI NSADISI et qui a donné lieu l’établissement du certificat d’enregistrement Vol AKN 12 Folio 119 aux noms des dits enfants est totalement régulier.
- L’ECC allègue l’ignorance de la procédure de la déclaration de la perte de certificat alors que ladite procédure a été entreprise par l’avocat conseil de l’ECC, Maître KASHIKA MULONGOY, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, (Annexe 9) tel que l’atteste la note de perception de la DGRAD.
Légalement, en matière de publicité de perte de certificat, seul le propriétaire peut en faire la déclaration. Et seule la publication au journal officiel est requise et est opposable à l’égard de tous.
- S’agissant de la donation de la parcelle faite aux héritiers NZIMBI NSADISI
- De 1981 jusqu’à 2007, date de son décès, le Révérend NZIMBI NSADISI Gabriel, fut vice-président de la CSEA.
- En cette qualité, il fit une donation à la communauté en vue d’acquérir la parcelle, tout en y faisant une réserve de droit de propriété. Par respect à la volonté exprimée du donateur et à la mémoire de la CSEA, cette propriété devint le bien des héritiers NZIMBI NSADISI.
- Contre cette évidence, l’ECC prétend sans la moindre preuve irréfutable que le Révérend MULOKI avait annulé ou rétracté ladite donation faite aux héritiers NZIMBI par sa prétendue lettre du 29 juin 2020, adressée au Professeur TAYLOR LUBANGA. Sur base de cette prétention dénuée de tout sens, l’ECC estime que le certificat établi au nom des héritiers NZIMBI est irrégulier.
- Or, à la même du 29 juin 2020, par sa lettre par sa lettre référencée CSEA/CAB/PCSRL/PMK/BBMD/024/2020, le même Révérend MULOKI s’est rétracté pour avoir écrit la lettre adressée au Professeur Taylor LUBANGA sous contrainte dans le dessein d’altérer la vérité.
- Cette deuxième lettre a été notariée sous le n°18.003 Folio 1-3 Vol. CCXLXXXV du 21 juillet 2020, ce qui lui confère le caractère d’un acte authentique, jamais attaqué en justice à ce jour.
- Donc, évoquer la lettre adressée au Professeur Taylor LUBANGA relève tout simplement d’une mauvaise foi manifeste dans le chef de l’ECC.
- En outre, les lettres de rappel du certificat d’enregistrement pour son annulation, initiées en violation des dispositions de la loi dite foncière sont restées inopérantes.
- En définitive, pour trancher le Ministre des Affaires Foncières, en référence des avis techniques de ses services a indiqué clairement que le certificat d’enregistrement établi en faveur des héritiers NZIMBI est totalement RÉGULIER.
Il n’y a donc aucun doute ni sur la donation, ni sur la contrainte exercée sur le Révérend MULOKI, ni sur la lettre notariée du même Révérend MULOKI, ni encore sur la régularité du certificat d’enregistrement délivré aux héritiers NZIMBI à la suite de la donation.
- S’agissant des procédures judiciaires pendantes
- Affaire sous RC 33.134 initiée juillet 2022, il est prétendu que les responsables de l’ECC/63ème CSEA ont assigné les héritiers NZIMBI en annulation de leur certificat d’enregistrement. Or, en ce moment là, l’ECC/63ème CSEA n’existait plus du fait du retrait de la CSEA de l’ECC par sa lettre du 19 novembre 2019.
- Aussi, Monsieur NZUZI BINDELE qui s’est arrogé le droit d’initier cette action et l’actions sous RC 31.184 est un exclu de la CSEA depuis 2015.
Dès lors, les dispositions des statuts de l’ECC n’ont plus d’effet sur la CSEA.
- Par ailleurs, il faut signaler que les requêtes en suspension et en annulation de l’Arrêté ministériel du 19 mai 2020 devant le Conseil d’Etat ont été initiées par Monsieur BINDELE. Au cours de l’instance, Monsieur BINDELE a fait acter son désistement à l’égard duquel la République et le Révérend MULOKI, parties au procès ont pris acte.
En conclusion
Il ressort clairement de ces différentes procédures non seulement le caractère dilatoire mais aussi l’intention de spolier le bien d’autrui.