Perception de la taxe RAM à travers les unités téléphoniques : Même la fatshiste gouverneure de la BCC conteste, mais elle cible mal le coupable !

Dans une correspondance du 10 janvier dernier qui circule dans les réseaux sociaux, la gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), répondant aux préoccupations de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) soulevées par son administrateur délégué Kimona Bononge au sujet de la perception de la taxe de Registre des appareils mobiles (RAM) à travers les crédits ou les unités de téléphone, n’est pas allée par quatre chemins pour décrier et contester cette pratique à caractère illégal qui asphyxie les abonnés des sociétés de télécommunication.

« Le recours aux unités téléphoniques équivaut à l’introduction d’un nouveau moyen de paiement. Le pouvoir libératoire accordé à cet instrument va à l’encontre de l’article 3, point 19 de la Loi n° 08/019 du 09 juillet 2018 limitant les types d’instruments de paiement. Le troc n’est pas prévu comme moyen de règlement de la dette envers l’Etat, les unités téléphoniques étant considérées comme une marchandise », tranche madame Malangu Kabedi Mbuyi en défaveur de la perception de RAM à travers les unités téléphoniques sur tous les réseaux

Et d’ajouter : « Cette pratique érige les opérateurs de la téléphonie mobile en émetteurs de monnaie et moyens de paiement, sans agrément dument accordé par la Banque centrale ».

Mais seulement, la fatshiste gouverneure de la BCC a du mal à orienter ses remontrances sur le coupable qui n’est autre que l’ARPTC, donneur d’injonction de ponction des frais de RAM sur les unités aux sociétés de télécommunications ; laquelle injonction accompagnée de menace. Les opérateurs en télécoms ont exécuté cet ordre malgré eux. Ce qui fait qu’ils ont même renoncé catégoriquement aux 5% de recettes de la taxe RAM leur proposés pour leur fonction de percepteur.  

En effet, en utilisant les unités de crédit téléphonique pour se faire payer à la source, l’ARPTC viole la loi bancaire du fait d’utiliser un instrument de paiement non réglementaire, en se fondant maladroitement sur l’article 8 de l’arrêté du Ministre des PTNTIC du 10 juin 2020, qui prévoit un dispositif inédit de recouvrement des honoraires de l’ARPTC par avis de prélèvement direct sur le crédit de consommation des abonnés, sans leur consentement. 

D’après les informations parvenues à scooprdc.net, une solution alternative qui permettrait la collecte des honoraires de l’ARPTC sans toucher aux crédits d’appel avait été proposée, tout en préservant les droits des consommateurs, et sans perturber les activités des entreprises de téléphonie mobile, mais sans succès à ce jour.  

Il est d’avis des experts en télécommunications qui se fondent sur la loi que le paiement des honoraires de l’ARPTC par décrémentation des unités de crédit de communication figurant sur les comptes téléphoniques des clients, pose un problème juridique et économique fondamental puisqu’il implique d’utiliser le crédit de communication comme un moyen ou instrument de paiement. Or, le crédit de communication est un service acquis par un usager pour satisfaire ses besoins de communication. Les unités de crédit de communication (Airtime) représentent un temps d’accès à un réseau de communication électronique.  

Le crédit de communication a certes une valeur financière, comme d’ailleurs tous les produits et services existants sur le marché, mais il n’est en aucun cas un moyen ou instrument de paiement et ne peut donc être utilisé pour s’acquitter des honoraires de l’ARPTC ou pour procéder à quelque paiement que ce soit, ils sont déjà acquis comme revenus différés des opérateurs. Les unités prepaid de télécommunications ne sont pas des dépôts faits par les abonnés auprès des opérateurs et ces derniers ne sont pas des teneurs de compte. 

En outre, conformément aux dispositions de la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlements-titres, spécialement en son article 3, les unités de crédit de communication ne peuvent pas être considérées comme étant un instrument de paiement, moins encore un instrument de paiement électronique. Ainsi, considérer les unités comme instrument ou moyen de paiement des honoraires dus à l’ARPTC au titre de la certification des appareils mobiles serait un acte de violation manifeste des dispositions de la loi précitée.

Dans le même d’ordre d’idées, il sied de mentionner que les opérateurs de télécommunications ne sont pas des émetteurs d’instrument de paiement et, de ce fait, ne participent pas au système de paiement.

Du point de vue comptable, les unités prepaid sont les revenus reportés des opérateurs, également appelés revenus non gagnés des opérateurs, il s’agit des paiements anticipés qu’une entreprise reçoit pour des produits ou services qui doivent être livrés ou exécutés dans le futur. L’opérateur qui reçoit le paiement anticipé enregistre le montant comme revenu reporté, au passif de son bilan. Il s’agit donc de comprendre que : 

– Les revenus reportés sont un passif parce qu’ils reflètent des revenus qui n’ont pas été gagnés et représentent des produits ou services qui sont dus à un client. Le produit ou service étant livré dans le temps, il est comptabilisé proportionnellement en chiffre d’affaires dans le compte de résultat ;

– Les revenus reportés sont un passif du bilan d’une entreprise qui représente un paiement anticipé par ses clients pour des biens ou des services qui n’ont pas encore été livrés ;

– Les revenus reportés sont comptabilisés comme revenus gagnés dans le compte de résultat lorsque le bien ou le service sera livré au client.

Donc, si l’entreprise doit convertir ces unités en argent, elle doit donc ne pas rendre de service pour la valeur indiquée et diriger cet argent non pas à son client mais à l’ARPTC sans l’aval des abonnés. C’est comme si l’abonné qui achète un service A avec son argent, se retrouvera en train d’acheter un autre service B de l’ARPTC (qui n’est même pas un service de l’opérateur) via son crédit téléphonique.

Avec cette opération qui pèche sur le plan juridico-économique et celui comptable, il y a lieu de penser que par ricochet, le crédit téléphonique se voit transformer en monnaie électronique, qui par la suite est transformé en monnaie fiduciaire et reversée dans les caisses de l’ARPTC par les opérateurs de téléphonie mobile. Il va sans dire que cet état des choses voile le principe d’exigibilité des produits et services, dans la mesure où, au moment de la consommation, le client n’aura pas entièrement droit au service pour lequel il a financièrement souscrit.

Or, les experts en télécommunications estiment que l’émission de la monnaie électronique est bien encadrée par la Banque Centrale du Congo qui en assure la régulation conformément à l’article 73 de la Loi No.18/019 du 09 juillet 2018 sur les systèmes de paiement et de règlement-titres ainsi que le régime d’émission de monnaie électronique.

En considérant l’article 8 de la Loi 003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit qui énonce que “sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne à transférer des fonds” ; en analysant l’article 3.19 de la Loi No.18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres qui définit l’instrument de paiement comme étant tout moyen, quel que soit le support utilisé, permettant à toute personne de transférer des fonds (chèque, lettre de change, billet à ordre, ordre de virement, avis de prélèvement et carte de paiement, alors que l’article 3.20 définit l’instrument de paiement électronique comme étant tout dispositif qui permet d’effectuer des paiements par voie électronique ou numérique, les experts en télécommunications déduisent que la mesure envisagée d’utilisation du crédit de communication comme instrument de paiement des honoraires de l’ARPTC, parait donc contrevenir aux dispositions susmentionnées. 

Ils pensent que l’article 4 de l’Instruction 24 de la Banque Centrale du Congo  implique que dès lors que l’instrument de portée restreinte devient un instrument de portée générale, il faut une licence d’établissement de monnaie électronique. Ils concluent que les unités de crédit de communication utilisées comme moyen/instruments de paiement reviendrait à habiliter les opérateurs de téléphonie mobile à émettre une monnaie parallèle fongible qui pourrait être utilisée dans de nombreux échanges de la vie courante, pour acheter des biens ou payer des services, sans agrément de la Banque Centrale.

Bref, l’utilisation des unités téléphoniques comme moyen/instrument de paiement des biens et services, viole des lois et règlements suivants :

1. La loi 003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2. la loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 sur les systèmes de paiement et de règlement-titres ainsi que le régime d’émission de monnaie électronique ;

3. l’Instruction 24 de la Banque Centrale du Congo.

  • Bendélé Ekweya té

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