RDC-Justice : Les actes posés par le président de la République et le premier ministre sont éteints des poursuites pénales après cessation de leurs mandats. «Prescription sui generis »

Tribune de Thierry Kadianga, Juriste.    

De l’analyse de l’arrêt sous RP 0001 rendu en date du 15 novembre 2021 par la Cour Constitutionnelle contre l’ancien Premier Ministre Augustin MATATA PONYO, Messieurs Patrice KITEBI KIBOL M’VUL et Grobler CHRISTO pour prétendu détournement des fonds destinés au Projet Parc Agro industriel de BUKANGA LONZO de 2013 à 2016, je me suis vu dans l’obligation en tant que praticien de droit, de contribuer au débat avec cette réflexion :

Faits et retroacte de la cause

Attendu que ce projet très ambitieux pour la RDC a vu le jour un certain 15 mars 2014 par la signature d’un contrat de gestion entre d’une part le Gouvernement Congolais représenté par leurs excellences, Madame et Messieurs :

  1. Louise MUNGA : Ministre du Portefeuille
  2. Patrice KITEBI : Ministre délégué près le Premier Ministre chargé des Finances
  3. Robert MBWINGA BILA : Ministre des Affaires Foncières
  4. Rémy MUSUNGAYI BAMPALE : Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises.

Et d’autre part, la société AFRICOM COMMODITIES Pty (ltd) représentée par Monsieur Christo Grobler, son Administrateur ;

Attendu que les obligations des parties dans ce contrat ont été clairement stipulées ; la RDC propriétaire du marché, devait mettre à la disposition du Partenaire les moyens convenus pour faire avancer ledit projet par le financement et le terrain qui devait servir de lieux d’exploitation.

Qu’il y a lieu de souligner que le projet a démarré au mois de février 2014 et Monsieur KITEBI a quitté le gouvernement le 07 décembre de la même année et fut remplacé par Monsieur Henri YAV aux fonctions de Ministre des finances.

Attendu qu’en date du 24 mars 2015, un autre contrat sera signé (convention des actionnaires) entre le gouvernement congolais représenté par Madame Louise MUNGA MESOZI, Ministre du Portefeuille et la société AFRICOM COMMODITIES pty (ltd) représentée par Messieurs Christo GROBLER et Pieter VENTER ;

Que dans cette convention, les parties signataires ont décidé de la fin du premier contrat du 20 février 2014, avec pour conséquence la cessation des obligations des parties liées dans le premier contrat.   

EN DROIT

SUR LA FORME

  1. Commentaire de l’arrêt RP 0001 rendu en date du 15 novembre 2021 par la Cour Constitutionnelle.

Attendu que les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont des décisions de principe, c’est-à-dire qu’ils sont exécutoires sur minutes et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours en Droit, car ils sont rendus sous forme de jurisprudence ;

Qu’en l’espèce, après plaidoiries de toutes les parties en cause, la Cour Constitutionnelle s’était déclarée incompétente pour juger l’ancien premier ministre MATATA PONYO Augustin conformément à l’article 163 de la constitution au motif qu’elle n’est compétente que pour juger les Président de la République et Premier Ministre en fonction ;

Qu’en sus, la Cour Constitutionnelle a opiné dans son arrêt au 13ème feuillet pour dire ce qui suit : « elle note que, tout comme les députés et sénateurs bénéficient du privilège et des immunités des poursuites et de l’inviolabilité, les poursuites contre le chef de l’Etat se heurtent également aux contraintes procédurales difficiles à surmonter. Bien qu’ils ne bénéficient pas d’une immunité absolue, le Président de la République et le Premier Ministre bénéficient d’un régime dérogatoire au droit commun pour toute infraction par eux commise » ;

Qu’il s’en suit la logique selon laquelle, les infractions commises par le premier ministre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions échappent au contrôle des juridictions du droit commun (juridiction de l’ordre judiciaire).

Attendu que dans la même logique, le Législateur dispose à l’article 108 de la loi organique de la Cour Constitutionnelle que : « Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leur fonction, les poursuites contre le Président de la République, et le Premier Ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leur mandat.

La prescription de l’action publique est suspendue.

La juridiction compétente est celle de droit commun »

Attendu qu’il est donc plausible d’affirmer dans cette démarche que les faits mis à charge de l’ancien Premier Ministre, l’ont été à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ne peuvent relever que de la compétence de la Cour Constitutionnelle, du reste compétente que pour juger le Premier Ministre en fonction.

Attendu qu’il y a donc un vide juridique dans la mesure où, le législateur est silencieux quant aux actes posés par un ancien premier ministre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et les poursuites y afférentes après la cessation desdites fonctions.

Que par ailleurs, le législateur n’a expressément disposé que des actes commis par le premier ministre en fonction, mais en dehors de l’exercice de celle-ci ; conférant cette compétence au juge de droit commun ;

Attendu qu’en d’autres termes, l’unique hypothèse de la justiciabilité d’un ancien premier ministre devant une juridiction de droit commun, demeure liée aux infractions commises par celui-ci en dehors de l’exercice de ses fonctions (voir article 108 ci-haut évoqué) ;

Qu’il y a donc dans ces conditions, une « prescription sui generis » c’est-à-dire que le vide laissé par le Constituant a consacré la dépénalisation, après cessation de leurs fonctions, des actes commis par un Président de la République ou un Premier Ministre à l’occasion de l’exercice de celles-ci.

Attendu que point n’est besoin de rappeler qu’en droit positif congolais, « du silence légal, on peut tirer l’incompétence, mais en aucun cas, la compétence, celle-ci étant d’attribution légale » ;

Qu’il s’ensuit donc que, seule la Cour Constitutionnelle avait la possibilité de juger Monsieur MATATA PONYO Augustin, uniquement lorsqu’il exerçait encore les fonctions de Premier Ministre, et non après la cessation de celles-ci ;

Qu’il s’en conclura que pour tous les faits infractionnels commis par un Premier Ministre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’action publique tombe sous le coup de la prescription à l’expiration de son mandat lorsque les poursuites n’ont pas été mises en mouvement pendant ledit mandat ;

  • Quant au réquisitoire que le Procureur Général près la Cour de Cassation entend initier auprès du Sénat aux fins d’obtenir de l’autorisation d’instruction en charge de l’ancien Premier Ministre et Sénateur MATATA.

 Attendu que ce dossier a été transmis au Parquet Général près la Cour de Cassation pour la continuité de l’instruction malgré l’arrêt de la Cour Constitutionnelle qui du reste est un arrêt de principe ;

Que dans son dit arrêt, la Cour Constitutionnelle a affirmé que les infractions commises par le Président de la République et le Premier Ministre à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont dérogatoires au régime de Droit commun.

Qu’il va de la logique la plus simple pour dire qu’aucune juridiction de droit commun ne peut juger les actes infractionnels posés par un ancien Président de la République ou Premier Ministre, comme précédemment dit supra ;

Attendu que le Parquet Général sera obligé s’il estime continuer l’instruction de ce dossier, bien entendu, en transgression d’un arrêt de la plus haute juridiction, du reste unique dont la compétence est notamment reconnue pour interpréter la constitution, il devra saisir à nouveau le Sénat pour obtenir en premier lieu, l’autorisation d’instruction contre le Sénateur MATATA ;

Que même alors, le Parquet Général près la Cour de Cassation devra démontrer les nouveaux éléments qu’il aurait trouvés en vue d’emporter la conviction des Sénateurs qui, lors de la première saisine, avaient rejeté le réquisitoire du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle estimant que les faits mis à charge de leur collègue n’étaient pas établis ;

Que dès lors,  il est de bon aloi que le Parquet Général près la Cour de cassation constate qu’il n’est pas non plus compétent pour connaître des faits commis par un ancien Premier Ministre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour lesquels le Parquet Général près la Cour constitutionnelle aurait dû constater la prescription à la suite de l’expiration du mandat ; le contraire ne relevant que de l’arbitraire ;    

L’arrêt RP 0001 rendu par le Cour Constitutionnelle produit les effets « Erga Omnes », c’est-à-dire opposable à tous, y compris le Parquet Général près la Cour de Cassation.

  • Bendélé Ekweya té

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