Complot contre Félix Tshisekedi au Parlement : Théodore Ngoy,  un juriste « à peu-pristes » ?

Par Nzakomba.

Dire que c’est un professeur de droit qui vient d’étourdir et le monde scientifique et celui politique par sa déclaration, estimant que le Parlement aurait la latitude de mettre le chef de l’État Félix Tshisekedi en accusation pour haute trahison et ce, suite aux nominations intervenues à la cour constitutionnelle. Ce professeur, c’est l’ancien candidat président de la république, avocat et pasteur, Théodore Ngoy. Et pourtant, en droit congolais, il n’y a aucune hypothèse permettant le parlement de prendre l’initiative de mettre en accusation le Président de la République. « Ne peut donc émettre de tels avis que des juristes « à peu-pristes » comme le disait feu professeur Kalongo Mbikayi », affirme un professeur de droit pénal de l’Unikin.

Dans ce désormais combat politico-juridique, l’enseignement de la faculté de droit explique ce que prévoient les articles 100 à 104 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle :

En effet, l’article 100 de la loi précitée stipule que le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Article 101

Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d’autorisation des poursuites. L’autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 166 alinéa 1er de la Constitution.

Article 102

Si le Congrès autorise les poursuites, l’instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée.

Article 103

A la clôture de l’instruction préjuridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d’une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre.

Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience. Il fait citer le prévenu et, s’il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices.

Article 104

Tout officier de police judiciaire ou tout officier du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l’existence des faits infractionnels à charge soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s’abstient de poser tout autre acte.

Pour le renseignant de scooprdc.net, l’intelligence de ces dispositions se résume en ces quelques points :

  1. D’abord, le législateur congolais ne charge qu’un seul organe de l’exercice de l’action publique contre le Président de la République. C’est précisément le Procureur Général près la Cour constitutionnelle. Dès lors, tout juriste averti sera en droit de demander à Théodore Ngoy de clarifier sa pensée.
  2. Ensuite, c’est à ce même organe que revient le pouvoir d’appréciation de poursuivre le Président de la République. Dans le cas où il le jugerait nécessaire, il n’aura qu’à adresser au Président de l’Assemblée nationale et à celui du Sénat la requête aux fins d’autorisation des poursuites.
  3. En la matière, le seul et unique pouvoir reconnu par la loi au Congrès, est premièrement celui d’accorder l’autorisation de mener des poursuites, (par le même Procureur Général près la Cour constitutionnelle), et deuxièmement le pouvoir d’adopter la résolution de mise en accusation, consécutivement à l’éventuelle requête que pourra introduire toujours le procureur général près la cour constitutionnelle.
  4. Pour protéger davantage l’institution Président de la République, le législateur oblige tout Officier de police judiciaire dit OPJ et même tout Officier du Ministère public (OMP), qui aurait reçu une plainte ou une dénonciation contre le Président  de la République de les transmettre, toutes affaires cessantes au même procureur général près la cour constitutionnelle et de s’interdire de poser tout autre acte.

Dès lors, le tweet de Théodore Ngoy est purement chimérique. Il est extrêmement difficile qu’il trouve échos favorable avec l’appareil judiciaire congolais d’aujourd’hui. Au demeurant, dans la mesure où Théodore Ngoy ne serait pas satisfait, certains juristes lui prodiguent le conseil de demander à une autorité du pouvoir central de saisir le Conseil d’État afin de solliciter de cette institution, l’interprétation d’autorité des articles 100 à 104 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, d’une part.

D’autre part, la prétendue violation de la Constitution ne repose que dans la tête de Théodore Ngoy et peut être du Front Commun pour le Congo (FCC). Le pouvoir de nomination à la Cour  constitutionnelle, à la Cour de Cassation et au Conseil d’État revient au seul Président de la République. Il lui est simplement demandé d’obtenir la proposition du Conseil Supérieur de la magistrature. C’est exactement ce qu’il a fait. Vu l’incompatibilité, il revenait seulement à Kilomba et Ubulu de lever l’option dans les 8 jours. Ne l’ayant pas fait dans ce délai requis, en bonne et due forme, la nomination qui serait en vigueur à la date de sa signature, devenait alors irrévocable. D’où, il y a présomption de renonciation à leur mandat à la Cour constitutionnelle. Sauf que leur refus de prêter serment 30 jours après avoir été saisi à cet effet, entraînera la démission d’office.

A la lumière de cette interprétation aussi limpide que l’eau de roche, il revient maintenant aux détracteurs de Félix Tshisekedi de se jeter à l’eau, soit d’abandonner leur rêve.

  • Bendélé Ekweya té

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