Présidence de la république : le sort des juges Kilomba et Ubulu scellé ! 

Par Nzakomba.

Les juges Noël Kilomba et Jean Ubulu viennent d’être admis sur la liste de chômeurs pour avoir volontairement refusé un emploi leur offert par Félix Tshisekedi. Scooprdc.net l’apprend du communiqué du Pool de la communication de la Présidence de la République ce samedi 8 août. Fait saillant, c’est le rappel de l’article 34 alinéa 1er de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose : « Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique, lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller référendaire».

Comme il fallait s’y attendre, les deux juges se retrouvent dénudés par la disposition évoquée ci-haut. Non sans raison, car en effet, notifiés le 21 et le 22 juillet dernier de leur nouvelle affectation, les deux juges n’ont fait parvenir leur correspondance datée du 27 juillet à la présidence que le 4 août, 5 jours après le délai légal qui est de 8 jours dès la notification. Ainsi, la présidence de la république met en exergue les principales considérations qu’appellent ces griefs soulevés par les deux anciens Juges constitutionnels Noël Kilomba connu aussi sous le nom de « kamikaze »  et Jean Ubulu, dont voici la teneur en quelques lignes :

« 1. Aucune disposition légale n’oblige le chef de l’État à consulter un magistrat avant sa nomination ; 

  1. Les intéressés évoquent leur mandat de neuf ans en cours. Or, ils n’ignorent pas les prescrits de l’article 31 point 3 de la loi organique qui prévoient l’incompatibilité de la fonction de membre de la Cour Constitutionnelle avec l’exercice de tout autre emploi public. Ainsi, le Juge constitutionnel ne peut cumuler deux fonctions publiques au même moment. On peut rappeler le cas du Juge constitutionnel VunduaweTe Pemako, appelé à d’autres fonctions, alors que son mandat à la Cour constitutionnelle courrait encore;
  2. Les deux juges constitutionnels ont été notifiés de leur nomination. De ce fait, ils ne font plus partie de la Cour constitutionnelle, puisque devenus Magistrat au grade de Président de la Cour de cassation, en attendant la prestation de serment pour leur prise de fonctions. Par le fait de cette notification, il y a cristallisation de l’acte administratif individuel qui produit, dès lors, des effets opposables à leur égard;
  3. Étant donné qu’il s’agit d’une nomination à la Cour de cassation et non à la Cour constitutionnelle, il est tout à fait légal et cohérent de se référer aux articles de la Constitution qui donnent pouvoir au Chef de l’État de statuer et de poser des actes en la matière. Par conséquent, les dispositions constitutionnelles visées sont bel et bien dans le contexte des nominations précitées »,peut-on lire dans ce communiqué.

Voilà pourquoi en guise de conclusion, le communiqué affirme que les deux juges tombent sous le coup de l’article 34 alinéa 1er de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose : « Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller référendaire».

Dans le cas sous examen, les requérants ont été notifiés de leur nomination les 21 et 22 Juillet 2020 tandis que leur choix de rester à la Cour constitutionnelle a été déposé au Bureau du Président de la République, le 4 août 2020. Il y a donc forclusion par rapport au délai de huit (8) jours prévu par la loi. Aussi, s’agissant de leur fonction à la Cour de cassation, l’article 45 point 3 de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats dispose : « Est considéré comme démissionnaire d’office : le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire». L’alinéa 2 du même article dispose que : «La démission est constatée par une ordonnance du Président de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature».

Par conséquent, conclut le communiqué, ayant manifesté le refus de prêter serment devant le Chef de l’État, il revient à ce dernier, de constater la démission d’office de ces membres de la Cour de cassation, conformément aux dispositions sus évoquées.

Scooprdc.net apprend que toute la famille du juge Jean est inquiète de son attitude un peu irréfléchie aux conséquences maintenant désagrément et craignent pour ses jours à venir tenant compte de son état de santé fragile. Va-t-il supporter le coup du chômage ? Sa famille en est profondément inquiète !

  • Bendélé Ekweya té

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