Kinshasa-Gombe :  Théodore Ngoy proteste vivement contre la détention de Seth Kikuni à l’IPKIN !

L’ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018, Seth Kikuni, a bénéficié de l’appui de ses collègues anciens candidats malheureux à cette élection. Si c’est Noël Tshiani qui a payé l’amende de 150.000FC pour obtenir sa libération dans la soirée du 15 avril à l’IPKIN, pour sa défense c’est Me Théodore Ngoy, son avocat, qui s’insurge et s’indigne contre sa détention et l’a signifié au général Sylvano Kasongo, commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa dans une correspondance.

«…je vous écris en ma qualité de Conseil de Monsieur Seth KIKUNI. Comme vous le savez, comme tout citoyen habitant la Commune de la Gombe, Seth KIKUNI est respectueux de la mesure de confinement, tout comme son avocat, que je suis. Cependant, ayant contacté son médecin pour une pathologie grave, qui n’a aucun lien avec le coronavirus, Seth KIKUNI a été invité par ce dernier à son cabinet. Un des policiers en faction à la barrière située à l’entrée de l’avenue Haut-commandement, à partir du boulevard du 30 juin, lui a demandé de produire le document attestant qu’il était souffrant. Seth KIKUNI a prié le policier de parler à son médecin, qui était en ligne. Le policier a refusé. Ensuite le policier lui a proposé de négocier avec le Major. Seth KIKUNI ayant dit non à la corruption, il a été brutalisé et conduit devant un OPJ, à votre office, qui l’a entendu sans l’assistance de son avocat, que je suis,  confiné non loin  de là et m’interdisant, sans votre permission,  d’aller poser les actes de ma profession, conformément à la Constitution», écrit Théodore Ngoy à Sylvano Kasongo.

Et d’enchaîner : «aux termes des dispositions de l’article 19, alinéas 4 et 5, le droit à l’assistance d’un avocat est garanti à la personne entendue par la police, le Parquet et même par les services de sécurité. Il s’agit de ce que le constituant congolais appelle les droits de la défense, auxquels le même constituant interdit de déroger même en cas de proclamation de l’état d’urgence (Article 61, litera 5 de la Constitution).  Or au centre des droits de la défense, dans un Etat de droit, tel que l’appelle de tous ses vœux le Président de la République, se trouve le droit à l’assistance d’un avocat :  » il s’agit d’un droit crucial…l’avocat incarne à lui seul les droits de la défense. De fait, par le contrôle, parfois direct et immédiat, qu’il exerce sur le déroulement de la procédure, l’avocat est le garant du respect de ces droits. En outre, il est bien plus qu’un conseiller. Il est pour la personne poursuivie, un soutien psychologique essentiel, parfois le seul relais à l’extérieur » (Voir F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER,  2e en, Paris, Economica, 2012, no 508). Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles  122, litera 6 et 202, litera 36c, seule la loi détermine des infractions et des peines. C’est l’affirmation du principe de la légalité des infractions et des peines, qui interdit toute arrestation, toute poursuite pour une infraction et/ou une peine non prévues à l’avance par une Loi ( Article 17 de la Constitution). Le principe de la légalité des infractions et des peines, épine dorsale de l’Etat de droit est un droit et un principe auxquels la police ne peut déroger, pour raison d’Etat d’urgence (Article 61: litera 4 de la Constitution ). La Haute Cour militaire à jugé que ce principe est essentiel en matière pénale, étant le socle de la sécurité juridique (HCM, RP 001/2004 du 18 mars 2004, MPPC c Alamba et consorts). La Cour Suprême de Justice a déjà cassé une décision de justice, au motif que l’on ne peut condamner une personne pour une infraction non prévue par la loi. En l’espèce, aucune loi n’a prévu à ce jour que le fait de violer une mesure de confinement est une infraction punie d’une peine privative de liberté ou d’amende. Un arrêté du Gouverneur, qui est un acte réglementaire, doit être conforme à la loi. Le Gouverneur ne peut pas ériger la violation des mesures de confinement en infraction. En cas de proclamation de létat d’urgence, c’est la loi qui règle les modalités d’application (Article 85 dernier alinéa de la Constitution) et non un arrêté. Et, c’est la Loi seule qui doit déterminer les infractions et les peines et non un arrêté tandis que les mesures autres que celles qui concernent la détermination des infractions et des peines sont prises par le Président de la République (Article 145 de la Constitution)», ainsi explique le droit le pasteur-avocat.

Pour lui, étant donné que le risque de contamination a déterminé le Sénat et l’Assemblée nationale à suspendre leurs sessions respectives, on peut comprendre que le Président de la République prenne des Ordonnances-lois (actes ayant force de lois) dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 129 de la Constitution pour déterminer des infractions aux mesures de confinement et les peines leur applicables et non un arrêté.

«Dès lors, monsieur Seth KIKUNI n’ayant commis aucune infraction aux mesures de confinement, prévues par une Loi ou, éventuellement, une Ordonnance-loi; monsieur Seth KIKUNI dont le droit constitutionnel à être présumé innocent a été violé par des déclarations faites à la presse par la Police; a été arrêté en violation du principe de la légalité criminelle et en violation des droits de la défense», écrit Théodore Ngoy à Sylvano Kasongo en lui demandant  de bien vouloir libérer son client au nom de l’Etat de droit.

  • Bendélé Ekweya té

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