Lettre du collectif des Gouverneurs de Province à Gilbert Kankonde : Me Onyemba y relève des inconfirmités

Chercheur en Droit, Maître Laurent Onyemba Djongandeke a relevé, après lecture approfondie  de la lettre du collectif des Gouverneurs de Province adressée au vice-premier ministre, ministre de l’intérieur, sécurité et Affaires coutumières,  Gilbert Kankonde, quelques observations. Après avoir relevé des inconformités liées à la forme et au fond, il apporte des éclaircissements quant à ce.

En effet, le lundi 14 octobre dernier, les gouverneurs de provinces ont, dans une correspondance adressée au VPM Gilbert Kankonde, demandé de reconsidérer sa décision visant à rapporter toutes les mises en place qu’ils ont effectuées au niveau des entités territoriales décentralisées. Ils lui ont également demandé de renvoyer cette question à la prochaine conférence des gouverneurs.

Pour le chercheur Laurent Onyemba, du point de vue de la forme, cette lettre, signée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, aurait dû comporter les signatures de tous les Gouverneurs de province concernés étant donné qu’un collectif des Gouverneurs de Province de la République est une structure non personnalisée, c’est-à-dire dépourvue de personnalité juridique. Quant au fond, il a fait une analyse approfondie de quelques points contenus dans cette correspondance. « Ce point fait grief au message du vice-premier ministre de n’avoir pas été discuté préalablement au sein de la conférence des Gouverneurs, seul cadre approprié pour la discussion sur une telle question », explique Laurent Onyemba au premier point.

Il soutient qu’en ce grief, le point est erroné, car cette instance est compétente pour donner des avis et formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à éditer par la République. Il affirme qu’il ne s’agit ni de la politique à mener ni des suggestions sur la législation à édicter par la République. L’autorité n’était donc pas, pense-t-il, tenue d’y recourir car le sujet n’avait aucun rapport avec la matière.

Le deuxième point, poursuit Laurent Onyemba, fait état de ce que la nomination par le Président de la République serait un signal à l’endroit de la communauté tant nationael qu’internationale qu’il n’y aura plus d’élections locales. Pour lui, cette affirmation est également erronée car l’article 126 de la loi n°08/016 du 7 octobre 2008 renvoie expressément à l’hypothèse où lesdites élections ne seraient pas organisées. Ce qui est le cas. «En effet, la nomination prévue à cette disposition légale a pour effet de combler l’espace entre l’Etat actuel et les futures élections dont la réalisation dépend justement de plusieurs aléas », a-t-il laissé entendre.

En outre, le troisième point indique le droit applicable, même s’il n’en tire pas la conséquence juridique. Si la constitution de la République et l’article 77 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces abrogent les dispositions antérieures  contraires à ses prescrits, Laurent Onyemba affirme qu’elles n’ont pas abrogé celles antérieures qui ne lui seraient pas contraires. A ce propos,renchérit-il , les dispositions de l’article 126 de la loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, sont non seulement des dispositions transitoires, mais résultent surtout d’une loi postérieure à celle organique susmentionnée. La conséquence juridique implacable est que le législateur organique a fait un bémol à la loi ordinaire, en vertu de la hiérarchie des normes, et surtout il a entendu régler la situation ainsi créée par la loi ordinaire susvantée.

Toujours dans son analyse, le chercheur explique que le quatrième point fait suite de l’analyse faite au point 3. En effet , la lettre examinée elle-même fait état de ce que le législateur a fait un renvoi exceptionnel au Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargés de l’administration des circonscriptions territoriales. Le législateur fait donc revivre ce texte législatif pendant la période qu’il indique, soit, en attendant l’organisation des élections communales et locales par la CENI.

« Le cinquième point est le plus confus de tous. En effet, il parle d’intérim et dit qu’il n’est pas réglementé par le texte invoqué », essaie-t-il d’expliquer. Laurent Onyemba se pose alors la question de savoir qu’elle est la conséquence à en tirer de ce point. En effet, l’intérim est scientifiquement défini et entendu comme, non pas une position de l’agent de carrière des services publics de l’Etat mais plutôt une modalité de l’affectation de l’agent de carrière. L’intérim se conçoit donc dans ce cadre lorsqu’un emploi de commandement est déclarévacant, un agent du grade immédiatement inferieur au titulaire est désigné pour assurer l’intérim.

A en croire Laurent Onyemba, le sixième point est hasardeux car il ne reconnait aucune compétence de nomination aux gouverneurs de Province. Ceux-ci, par une entourloupe, estiment qu’ils auraient pris un acte intermédiaire à titre intérimaire. Cette catégorie n’est pas connue en droit public.  Une autorité est compétente ou ne l’est pas. S’appuyer, comme ils l’ont fait sur des dispositions légales qui édictent que le gouverneur de Province dispose de l’Administration publique relève d’une mauvaise compréhension de la loi. Disposer de l’Administration publique signifie tout simplement que le Gouverneur de Province utilise un ensemble organisé des services publics destinés à réaliser concrètement et pratiquement des objectifs définis par le pouvoir politique. De même que représenter le gouvernement central en province ne lui confère nullement la compétence de nommer à une fonction élective. Dans l’exercice de sa mission de représentation du pouvoir central et de coordination des services publics déconcentrés en province, le gouverneur répond de ses actes devant le gouvernement central. Dans ce sens, les actes posés par le gouverneur dans une telle manière sont susceptibles d’annulation par l’autorité centrale.

« Enfin, le septième point clôture une réflexion qui est juridiquement biaisée et posée de manière maladroite. La question qu’ils proposent à l’ordre du jour de la conférence des gouverneurs est une question traitée et régie par la loi. A mon avis », conclut Laurent Onyemba qui estime que cette démarche est sans objet.

Dorcas Nzumea

  • Bendélé Ekweya té

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