Instauration d’un état d’urgence : il ne se proclame pas n’importe comment, dixit Jacques Djoli

Les attaques répétitives de la ville de Kinshasa tantôt attribuées aux adeptes de Bundu dia Kongo, tantôt à la branche kinoise des miliciens Kamuina Nsapu, sont non seulement diversement commentées, mais aussi différemment interprétées. Beaucoup de personnes accusent le pouvoir du président Joseph Kabila déjà hors mandat constitutionnel d’en orchestrer pour justifier une situation d’insécurité accrue et permettre au président Joseph Kabila de décréter un état d’urgence, lequel pourra renvoyer l’organisation des élections aux calendes grecques.

Mais cette crainte beaucoup exprimée dans les réseaux sociaux et à haute voix par certains ténors de l’Opposition, est apaisée par le sénateur Jacques Djoli. Intervenant dans le groupe « Débats et Informations » sur WhatsApp, l’ancien vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), fort de son expérience de professeur constitutionnaliste, précise qu’on ne proclame pas l’état d’urgence n’importe comment. Il faut une démarche cumulée des articles 85, 144 et 145 de la constitution. En effet, l’article 85 stipule : « Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi ».

Dans l’article 144, on peut lire : « en application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République. L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent. L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours. L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège ».

Quant à l’article 145, il stipule : « en cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution ».

Ginno Lungabu

 

  • Bendélé Ekweya té

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